CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Rome
4.XI.1950
Le texte de la
Convention avait ete amende conformement aux dispositions du Protocole n° 3
(STE n° 45), entre en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n°
55), entre en vigueur le 20 decembre 1971 et du Protocole n° 8 (STE n° 118),
entre en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le
texte du Protocole n° 2 (STE n° 44) qui, conformement a son article 5,
paragraphe 3, avait fait partie integrante de la Convention depuis son entree
en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient ete
amendees ou ajoutees par ces Protocoles sont remplacees par le Protocole n° 11
(STE n° 155), a compter de la date de son entree en vigueur le 1er
novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n° 9 (STE n° 140), entre
en vigueur le 1er octobre 1994, est abroge.
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considerant la Declaration
universelle des Droits de l'Homme, proclamee par l'Assemblee generale des
Nations Unies le 10 decembre 1948;
Considerant que cette
declaration tend a assurer la reconnaissance et l'application universelles et
effectives des droits qui y sont enonces;
Considerant que le but du
Conseil de l'Europe est de realiser une union plus etroite entre ses membres,
et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le developpement
des droits de l'homme et des libertes fondamentales;
Reaffirmant leur profond
attachement a ces libertes fondamentales qui constituent les assises memes de
la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose
essentiellement sur un regime politique veritablement democratique, d'une part,
et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de
l'homme dont ils se reclament;
Resolus, en tant que
gouvernements d'Etats europeens animes d'un meme esprit et possedant un
patrimoine commun d'ideal et de traditions politiques, de respect de la liberte
et de preeminence du droit, a prendre les premieres mesures propres a assurer
la garantie collective de certains des droits enonces dans la Declaration
universelle,
Sont convenus de ce qui
suit:
Article 11
Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties
contractantes reconnaissent a toute personne relevant de leur juridiction les
droits et libertes definis au titre I de la presente Convention:
Titre I1
Droits et libertes
Article 21
Droit a la vie
1. Le droit de toute personne a la vie
est protege par la loi. La mort ne peut etre infligee a quiconque
intentionnellement, sauf en execution d'une sentence capitale prononcee par un
tribunal au cas ou le delit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas consideree comme
infligee en violation de cet article dans les cas ou elle resulterait d'un
recours a la force rendu absolument necessaire:
a) pour assurer la defense de toute
personne contre la violence illegale;
b) pour effectuer une arrestation
reguliere ou pour empecher l'evasion d'une personne regulierement detenue;
c) pour reprimer, conformement a la
loi, une emeute ou une insurrection.
Article 31
Interdiction de la torture
Nul ne peut etre soumis a
la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou degradants.
Article 41
Interdiction de l'esclavage et du travail force
1. Nul ne peut etre tenu en esclavage
ni en servitude.
2. Nul ne peut etre astreint a
accomplir un travail force ou obligatoire.
3. N'est pas considere comme
"travail force ou obligatoire" au sens du present article:
a) tout travail requis normalement
d'une personne soumise a la detention dans les conditions prevues par l'article
5 de la presente Convention, ou durant sa mise en liberte conditionnelle;
b) tout service de caractere militaire
ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays ou l'objection de
conscience est reconnue comme legitime, a un autre service a la place du
service militaire obligatoire;
c) tout service requis dans le cas de
crises ou de calamites qui menacent la vie ou le bien-etre de la communaute;
d) tout travail ou service formant
partie des obligations civiques normales.
Article 52
Droit a la liberte et a la surete
1. Toute personne a droit a la liberte
et a la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cas
suivants et selon les voies legales:
a) s'il est detenu regulierement apres
condamnation par un tribunal competent;
b) s'il a fait l'objet d'une
arrestation ou d'une detention regulieres pour insoumission a une ordonnance
rendue, conformement a la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'execution d'une obligation prescrite par la loi;
c) s'il a ete arrete et detenu en vue
d'etre conduit devant l'autorite judiciaire competente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupconner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire a la necessite de l'empecher de commettre une
infraction ou de s'enfuir apres l'accomplissement de celle-ci;
d) s'il s'agit de la detention
reguliere d'un mineur, decidee pour son education surveillee ou de sa detention
reguliere, afin de le traduire devant l'autorite competente;
e) s'il s'agit de la detention
reguliere d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliene, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de
la detention regulieres d'une personne pour l'empecher de penetrer
irregulierement dans le territoire, ou contre laquelle une procedure
d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arretee doit etre
informee, dans le plus court delai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portee contre elle.
3. Toute personne arretee ou detenue,
dans les conditions prevues au paragraphe 1.c du present article, doit
etre aussitot traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la loi
a exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'etre jugee dans un delai
raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La mise en liberte peut etre
subordonnee a une garantie assurant la comparution de l'interesse a l'audience.
4. Toute personne privee de sa liberte
par arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue a bref delai sur la legalite de sa detention et
ordonne sa liberation si la detention est illegale.
5. Toute personne victime d'une
arrestation ou d'une detention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit a reparation.
Article 63
Droit a un proces equitable
1. Toute personne a droit a ce que sa
cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable,
par un tribunal independant et impartial, etabli par la loi, qui decidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractere civil, soit du
bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle. Le
jugement doit etre rendu publiquement, mais l'acces de la salle d'audience peut
etre interdit a la presse et au public pendant la totalite ou une partie du
proces dans l'interet de la moralite, de l'ordre public ou de la securite
nationale dans une societe democratique, lorsque les interets des mineurs ou la
protection de la vie privee des parties au proces l'exigent, ou dans la mesure
jugee strictement necessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
speciales la publicite serait de nature a porter atteinte aux interets de la
justice.
2. Toute personne accusee d'une
infraction est presumee innocente jusqu'a ce que sa culpabilite ait ete
legalement etablie.
3. Tout accuse a droit notamment a:
a) etre informe, dans le plus court
delai, dans une langue qu'il comprend et d'une maniere detaillee, de la nature
et de la cause de l'accusation portee contre lui;
b) disposer du temps et des facilites
necessaires a la preparation de sa defense;
c) se defendre lui-meme ou avoir
l'assistance d'un defenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
remunerer un defenseur, pouvoir etre assiste gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les interets de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les
temoins a charge et obtenir la convocation et l'interrogation des temoins a
decharge dans les memes conditions que les temoins a charge;
e) se faire assister gratuitement d'un
interprete, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employee a
l'audience.
Article 74
Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut etre condamne pour une
action ou une omission qui, au moment ou elle a ete commise, ne constituait pas
une infraction d'apres le droit national ou international. De meme il n'est
inflige aucune peine plus forte que celle qui etait applicable au moment ou
l'infraction a ete commise.
2. Le present article ne portera pas
atteinte au jugement et a la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment ou elle a ete commise, etait criminelle d'apres
les principes generaux de droit reconnus par les nations civilisees.
Article 81
Droit au respect de la vie privee et familiale
1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privee et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingerence d'une autorite
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est
prevue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une societe
democratique, est necessaire a la securite nationale, a la surete publique, au
bien-etre economique du pays, a la defense de l'ordre et a la prevention des
infractions penales, a la protection de la sante ou de la morale, ou a la
protection des droits et libertes d'autrui.
Article 91
Liberte de pensee, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit a la liberte
de pensee, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberte de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberte de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
prive, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberte de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prevues par la loi, constituent des mesures necessaires, dans une
societe democratique, a la securite publique, a la protection de l'ordre, de la
sante ou de la morale publiques, ou a la protection des droits et libertes
d'autrui.
Article 105
Liberte d'expression
1. Toute personne a droit a la liberte
d'expression. Ce droit comprend la liberte d'opinion et la liberte de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idees sans qu'il puisse y avoir
ingerence d'autorites publiques et sans consideration de frontiere. Le present
article n'empeche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinema ou de television a un regime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertes
comportant des devoirs et des responsabilites peut etre soumis a certaines
formalites, conditions, restrictions ou sanctions prevues par la loi, qui
constituent des mesures necessaires, dans une societe democratique, a la
securite nationale, a l'integrite territoriale ou a la surete publique, a la
defense de l'ordre et a la prevention du crime, a la protection de la sante ou
de la morale, a la protection de la reputation ou des droits d'autrui, pour
empecher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorite et l'impartialite du pouvoir judiciaire.
Article 111
Liberte de reunion et d'association
1. Toute personne a droit a la liberte
de reunion pacifique et a la liberte d'association, y compris le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier a des syndicats pour la
defense de ses interets.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prevues par la loi,
constituent des mesures necessaires, dans une societe democratique, a la
securite nationale, a la surete publique, a la defense de l'ordre et a la
prevention du crime, a la protection de la sante ou de la morale, ou a la
protection des droits et libertes d'autrui. Le present article n'interdit pas
que des restrictions legitimes soient imposees a l'exercice de ces droits par
les membres des forces armees, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article 121
Droit au mariage
A partir de l'age nubile,
l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon
les lois nationales regissant l'exercice de ce droit.
Article 131
Droit a un recours effectif
Toute personne dont les
droits et libertes reconnus dans la presente Convention ont ete violes, a droit
a l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors meme que
la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles.
Article 141
Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et
libertes reconnus dans la presente Convention doit etre assuree, sans
distinction aucune, fondee notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,
la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance a une minorite nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Article 151
Derogation en cas d'etat d'urgence
1. En cas de guerre ou en cas d'autre
danger public menacant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante
peut prendre des mesures derogeant aux obligations prevues par la presente
Convention, dans la stricte mesure ou la situation l'exige et a la condition
que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations
decoulant du droit international.
2. La disposition precedente
n'autorise aucune derogation a l'article 2, sauf pour le cas de deces resultant
d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui
exerce ce droit de derogation tient le Secretaire General du Conseil de
l'Europe pleinement informe des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirees. Elle doit egalement informer le Secretaire General du Conseil de
l'Europe de la date a laquelle ces mesures ont cesse d'etre en vigueur et les
dispositions de la Convention recoivent de nouveau pleine application.
Article 166
Restrictions a l'activite politique des etrangers
Aucune des dispositions des
articles 10, 11 et 14 ne peut etre consideree comme interdisant aux Hautes
Parties contractantes d'imposer des restrictions a l'activite politique des
etrangers.
Article 171
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de
la presente Convention ne peut etre interpretee comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer a une activite
ou d'accomplir un acte visant a la destruction des droits ou libertes reconnus
dans la presente Convention ou a des limitations plus amples de ces droits et
libertes que celles prevues a ladite Convention.
Article 187
Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux
termes de la presente Convention, sont apportees auxdits droits et libertes ne
peuvent etre appliquees que dans le but pour lequel elles ont ete prevues.
Titre II8
Cour europeenne des Droits de l'Homme
Article 19
Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect
des engagements resultant pour les Hautes Parties contractantes de la presente
Convention et de ses protocoles, il est institue une Cour europeenne des Droits
de l'Homme, ci-dessous nommee "la Cour". Elle fonctionne de facon
permanente.
Article 20
Nombre de juges
La Cour se compose d'un
nombre de juges egal a celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21
Conditions d'exercice des fonctions
1. Les juges doivent jouir
de la plus haute consideration morale et reunir les conditions requises pour
l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou etre des jurisconsultes possedant
une competence notoire.
2. Les juges siegent a la
Cour a titre individuel.
3. Pendant la duree de leur
mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activite incompatible avec les
exigences d'independance, d'impartialite ou de disponibilite requise par une
activite exercee a plein temps; toute question soulevee en application de ce
paragraphe est tranchee par la Cour.
Article 22
Election des juges
1. Les juges sont elus par
l'Assemblee parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, a la
majorite des voix exprimees, sur une liste de trois candidats presentes par la
Haute Partie contractante.
2. La meme procedure est
suivie pour completer la Cour en cas d'adhesion de nouvelles Hautes Parties
contractantes et pourvoir les sieges devenus vacants.
Article 23
Duree du mandat
1. Les juges sont elus pour
une duree de six ans. Ils sont reeligibles. Toutefois, les mandats d'une moitie
des juges designes lors de la premiere election prendront fin au bout de trois
ans.
2. Les juges dont le mandat
prendra fin au terme de la periode initiale de trois ans sont designes par
tirage au sort effectue par le Secretaire General du Conseil de l'Europe,
immediatement apres leur election.
3. Afin d'assurer, dans la
mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitie des juges tous
les trois ans, l'Assemblee parlementaire peut, avant de proceder a toute
election ulterieure, decider qu'un ou plusieurs mandats des juges a elire
auront une duree autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois
exceder neuf ans ou etre inferieure a trois ans.
4. Dans le cas ou il y a
lieu de conferer plusieurs mandats et ou l'Assemblee parlementaire fait
application du paragraphe precedent, la repartition des mandats s'opere suivant
un tirage au sort effectue par le Secretaire General du Conseil de l'Europe immediatement
apres l'election.
5. Le juge elu en
remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expire acheve le mandat de son
predecesseur.
6. Le mandat des juges
s'acheve des qu'ils atteignent l'age de 70 ans.
7. Les juges restent en
fonctions jusqu'a leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaitre des
affaires dont ils sont deja saisis.
Article 24
Revocation
Un juge ne peut etre releve
de ses fonctions que si les autres juges decident, a la majorite des deux
tiers, qu'il a cesse de repondre aux conditions requises.
Article 25
Greffe et referendaires
La Cour dispose d'un greffe
dont les taches et l'organisation sont fixees par le reglement de la Cour. Elle
est assistee de referendaires.
Article 26
Assemblee pleniere de la Cour
La Cour reunie en Assemblee
pleniere
a) elit, pour une duree de trois ans,
son president et un ou deux vice-presidents; ils sont reeligibles;
b) constitue des Chambres pour une
periode determinee;
c) elit les presidents des Chambres de
la Cour, qui sont reeligibles;
d) adopte le reglement de la Cour, et
e) elit le greffier et un ou plusieurs
greffiers adjoints.
Article 27
Comites, Chambres et Grande Chambre
1. Pour l'examen des
affaires portees devant elle, la Cour siege en comites de trois juges, en
Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres
de la Cour constituent les comites pour une periode determinee.
2. Le juge elu au titre
d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande
Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de
sieger, cet Etat partie designe une personne qui siege en qualite de juge.
3. Font aussi partie de la
Grande Chambre, le president de la Cour, les vice-presidents, les presidents
des Chambres et d'autres juges designes conformement au reglement de la Cour. Quand
l'affaire est deferee a la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge
de la Chambre qui a rendu l'arret ne peut y sieger, a l'exception du president
de la Chambre et du juge ayant siege au titre de l'Etat partie interesse.
Article 28
Declarations d'irrecevabilite par les comites
Un comite peut, par vote
unanime, declarer irrecevable ou rayer du role une requete individuelle
introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle decision peut etre prise
sans examen complementaire. La decision est definitive.
Article 29
Decisions des Chambres sur la recevabilite et le fond
1. Si aucune decision n'a
ete prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilite
et le fond des requetes individuelles introduites en vertu de l'article 34.
2. Une Chambre se prononce
sur la recevabilite et le fond des requetes etatiques introduites en vertu de
l'article 33.
3. Sauf decision contraire
de la Cour dans des cas exceptionnels, la decision sur la recevabilite est
prise separement.
Article 30
Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante
devant une Chambre souleve une question grave relative a l'interpretation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire
a une contradiction avec un arret rendu anterieurement par la Cour, la Chambre
peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arret, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, a moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31
Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a) se prononce sur les requetes
introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a
ete deferee par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a
ete deferee en vertu de l'article 43; et
b) examine les demandes d'avis
consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
Article 32
Competence de la Cour
1. La competence de la Cour
s'etend a toutes les questions concernant l'interpretation et l'application de
la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prevues par les articles 33, 34 et 47.
2. En cas de contestation
sur le point de savoir si la Cour est competente, la Cour decide.
Article 33
Affaires interetatiques
Toute Haute Partie
contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la
Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir etre impute a une autre
Haute Partie contractante.
Article 34
Requetes individuelles
La Cour peut etre saisie
d'une requete par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se pretend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans
la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35
Conditions de recevabilite
1. La Cour ne peut etre
saisie qu'apres l'epuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international generalement reconnus, et
dans un delai de six mois a partir de la date de la decision interne
definitive.
2. La Cour ne retient
aucune requete individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque
a) elle est anonyme; ou
b) elle est essentiellement la meme
qu'une requete precedemment examinee par la Cour ou deja soumise a une autre
instance internationale d'enquete ou de reglement, et si elle ne contient pas
de faits nouveaux.
3. La Cour declare
irrecevable toute requete individuelle introduite en application de l'article
34, lorsqu'elle estime la requete incompatible avec les dispositions de la
Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondee ou abusive.
4. La Cour rejette toute
requete qu'elle considere comme irrecevable par application du present article.
Elle peut proceder ainsi a tout stade de la procedure.
Article 36
Tierce intervention
1. Dans toute affaire
devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un
ressortissant est requerant a le droit de presenter des observations ecrites et
de prendre part aux audiences.
2. Dans l'interet d'une
bonne administration de la justice, le president de la Cour peut inviter toute
Haute Partie contractante qui n'est pas partie a l'instance ou toute personne
interessee autre que le requerant a presenter des observations ecrites ou a
prendre part aux audiences.
Article 37
Radiation
1. A tout moment de la
procedure, la Cour peut decider de rayer une requete du role lorsque les
circonstances permettent de conclure
a) que le requerant n'entend plus la
maintenir; ou
b) que le litige a ete resolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la
Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la
requete.
Toutefois, la Cour poursuit
l'examen de la requete si le respect des droits de l'homme garantis par la
Convention et ses protocoles l'exige.
2. La Cour peut decider la
reinscription au role d'une requete lorsqu'elle estime que les circonstances le
justifient.
Article 38
Examen contradictoire de l'affaire et procedure de reglement amiable
1. Si la Cour declare une
requete recevable, elle
a) poursuit l'examen contradictoire de
l'affaire avec les representants des parties et, s'il y a lieu, procede a une
enquete pour la conduite efficace de laquelle les Etats interesses fourniront
toutes facilites necessaires;
b) se met a la disposition des
interesses en vue de parvenir a un reglement amiable de l'affaire s'inspirant
du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et
ses protocoles.
2. La procedure decrite au
paragraphe 1.b est confidentielle.
Article 39
Conclusion d'un reglement amiable
En cas de reglement
amiable, la Cour raye l'affaire du role par une decision qui se limite a un
bref expose des faits et de la solution adoptee.
Article 40
Audience publique et acces aux documents
1. L'audience est publique
a moins que la Cour n'en decide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.
2. Les documents deposes au
greffe sont accessibles au public a moins que le president de la Cour n'en
decide autrement.
Article 41
Satisfaction equitable
Si la Cour declare qu'il y
a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
consequences de cette violation, la Cour accorde a la partie lesee, s'il y a
lieu, une satisfaction equitable.
Article 42
Arrets des Chambres
Les arrets des Chambres
deviennent definitifs conformement aux dispositions de l'article 44, paragraphe
2.
Article 43
Renvoi devant la Grande Chambre
1. Dans un delai de trois
mois a compter de la date de l'arret d'une Chambre, toute partie a l'affaire
peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la
Grande Chambre.
2. Un college de cinq juges
de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire souleve une question grave
relative a l'interpretation ou a l'application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractere general.
3. Si le college accepte la
demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arret.
Article 44
Arrets definitifs
1. L'arret de la Grande
Chambre est definitif.
2. L'arret d'une Chambre
devient definitif
a) lorsque les parties declarent
qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b) trois mois apres la date de
l'arret, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas ete
demande; ou
c) lorsque le college de la Grande
Chambre rejette la demande de renvoi formulee en application de l'article 43.
3. L'arret definitif est
publie.
Article 45
Motivation des arrets et decisions
1. Les arrets, ainsi que
les decisions declarant des requetes recevables ou irrecevables, sont motives.
2. Si l'arret n'exprime pas
en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'expose de son opinion separee.
Article 46
Force obligatoire et execution des arrets
1. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent a se conformer aux arrets definitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arret definitif de la
Cour est transmis au Comite des Ministres qui en surveille l'execution.
Article 47
Avis consultatifs
1. La Cour peut, a la
demande du Comite des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions
juridiques concernant l'interpretation de la Convention et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent
porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou a l'etendue des droits et
libertes definis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les
autres questions dont la Cour ou le Comite des Ministres pourraient avoir a
connaitre par suite de l'introduction d'un recours prevu par la Convention.
3. La decision du Comite
des Ministres de demander un avis a la Cour est prise par un vote a la majorite
des representants ayant le droit de sieger au Comite.
Article 48
Competence consultative de la Cour
La Cour decide si la
demande d'avis consultatif presentee par le Comite des Ministres releve de sa
competence telle que definie par l'article 47.
Article 49
Motivation des avis consultatifs
1. L'avis de la Cour est
motive.
2. Si l'avis n'exprime pas
en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'expose de son opinion separee.
3. L'avis de la Cour est
transmis au Comite des Ministres.
Article 50
Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement
de la Cour sont a la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51
Privileges et immunites des juges
Les juges jouissent,
pendant l'exercice de leurs fonctions, des privileges et immunites prevus a
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au
titre de cet article.
Titre III
Dispositions diverses9,10
Article 521
Enquetes du Secretaire General
Toute Haute Partie
contractante fournira sur demande du Secretaire General du Conseil de l'Europe
les explications requises sur la maniere dont son droit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 531
Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Aucune des dispositions de
la presente Convention ne sera interpretee comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et aux libertes fondamentales qui pourraient etre
reconnus conformement aux lois de toute Partie contractante ou a toute autre
Convention a laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 541
Pouvoirs du Comite des Ministres
Aucune disposition de la
presente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conferes au Comite des
Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 551
Renonciation a d'autres modes de reglement des differends
Les Hautes Parties
contractantes renoncent reciproquement, sauf compromis special, a se prevaloir
des traites, conventions ou declarations existant entre elles, en vue de
soumettre, par voie de requete, un differend ne de l'interpretation ou de
l'application de la presente Convention a un mode de reglement autre que ceux
prevus par ladite Convention.
Article 561
Application territoriale
111. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou a tout autre moment par
la suite, declarer, par notification adressee au Secretaire General du Conseil
de l'Europe, que la presente Convention s'appliquera, sous reserve du
paragraphe 4 du present article, a tous les territoires ou a l'un quelconque
des territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au
territoire ou aux territoires designes dans la notification a partir du
trentieme jour qui suivra la date a laquelle le Secretaire General du Conseil
de l'Europe aura recu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les
dispositions de la presente Convention seront appliquees en tenant compte des
necessites locales.
412. Tout Etat
qui a fait une declaration conformement au premier paragraphe de cet article,
peut, a tout moment par la suite, declarer relativement a un ou plusieurs des
territoires vises dans cette declaration qu'il accepte la competence de la Cour
pour connaitre des requetes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prevoit l'article 34
de la Convention.
Article 5713
Reserves
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature de la presente Convention ou du depot de son instrument de
ratification, formuler une reserve au sujet d'une disposition particuliere de
la Convention, dans la mesure ou une loi alors en vigueur sur son territoire n'est
pas conforme a cette disposition. Les reserves de caractere general ne sont pas
autorisees aux termes du present article.
2. Toute reserve emise conformement au
present article comporte un bref expose de la loi en cause.
Article 582
Denonciation
1. Une Haute Partie contractante ne
peut denoncer la presente Convention qu'apres l'expiration d'un delai de cinq
ans a partir de la date d'entree en vigueur de la Convention a son egard et
moyennant un preavis de six mois, donne par une notification adressee au
Secretaire General du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties
contractantes.
2. Cette denonciation ne peut avoir
pour effet de delier la Haute Partie contractante interessee des obligations
contenues dans la presente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait ete accompli par elle
anterieurement a la date a laquelle la denonciation produit effet.
3. Sous la meme reserve cesserait
d'etre Partie a la presente Convention toute Partie contractante qui cesserait
d'etre membre du Conseil de l'Europe.
414. La Convention peut etre denoncee conformement aux dispositions des
paragraphes precedents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a ete
declaree applicable aux termes de l'article 56.
Article 5915
Signature et ratification
1. La presente Convention est ouverte
a la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiee. Les
ratifications seront deposees pres le Secretaire General du Conseil de
l'Europe.
2. La presente Convention entrera en
vigueur apres le depot de dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la
ratifiera ulterieurement, la Convention entrera en vigueur des le depot de
l'instrument de ratification.
4. Le Secretaire General du Conseil de
l'Europe notifiera a tous les membres du Conseil de l'Europe l'entree en
vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui
l'auront ratifiee, ainsi que le depot de tout instrument de ratification
intervenu ulterieurement.
Fait a Rome, le 4 novembre
1950, en francais et en anglais, les deux textes faisant egalement foi, en un
seul exemplaire qui sera depose dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secretaire General du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiees
conformes a tous les signataires.
PROTOCOLE ADDITIONNEL A
LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES
LIBERTES FONDAMENTALES16
Paris, 20.III.1952
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Resolus a prendre des
mesures propres a assurer la garantie collective de droits et libertes autres
que ceux qui figurent deja dans le titre I de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales, signee a Rome le 4 novembre
1950 (ci-apres denommee "la Convention"),
Sont convenus de ce qui
suit:
Article 1
Protection de la propriete
Toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut etre prive de sa propriete
que pour cause d'utilite publique et dans les conditions prevues par la loi et
les principes generaux du droit international.
Les dispositions precedentes
ne portent pas atteinte au droit que possedent les Etats de mettre en vigueur
les lois qu'ils jugent necessaires pour reglementer l'usage des biens
conformement a l'interet general ou pour assurer le paiement des impots ou
d'autres contributions ou des amendes.
Article 2
Droit a l'instruction
Nul ne peut se voir refuser
le droit a l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera
dans le domaine de l'education et de l'enseignement, respectera le droit des
parents d'assurer cette education et cet enseignement conformement a leurs
convictions religieuses et philosophiques.
Article 3
Droit a des elections libres
Les Hautes Parties
contractantes s'engagent a organiser, a des intervalles raisonnables, des
elections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps legislatif.
Article 417
Application territoriale
Toute Haute Partie
contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du present
protocole ou a tout moment par la suite, communiquer au Secretaire General du
Conseil de l'Europe une declaration indiquant la mesure dans laquelle elle
s'engage a ce que les dispositions du present protocole s'appliquent a tels territoires
qui sont designes dans ladite declaration et dont elle assure les relations
internationales.
Toute Haute Partie
contractante qui a communique une declaration en vertu du paragraphe precedent
peut, de temps a autre, communiquer une nouvelle declaration modifiant les
termes de toute declaration anterieure ou mettant fin a l'application des
dispositions du present protocole sur un territoire quelconque.
Une declaration faite
conformement au present article sera consideree comme ayant ete faite conformement
au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.
Article 5
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties
contractantes considereront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce protocole comme des
articles additionnels a la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s'appliqueront en consequence.
Article 6
Signature et ratification
Le present protocole est
ouvert a la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
Convention; il sera ratifie en meme temps que la Convention ou apres la
ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur apres le depot de dix
instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ulterieurement, le protocole entrera en vigueur des le depot de l'instrument de
ratification.
Les instruments de
ratification seront deposes pres le Secretaire General du Conseil de l'Europe
qui notifiera a tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifie.
Fait a Paris, le 20 mars
1952, en francais et en anglais, les deux textes faisant egalement foi, en un
seul exemplaire qui sera depose dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secretaire General du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiee
conforme a chacun des gouvernements signataires.
PROTOCOLE N° 4
A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTES
AUTRES QUE CEUX FIGURANT DEJA DANS LA
CONVENTION ET DANS LE PREMIER
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION18
Strasbourg, 16.IX.1963
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Resolus a prendre des
mesures propres a assurer la garantie collective de droits et libertes autres
que ceux qui figurent deja dans le titre I de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales, signee a Rome le 4 novembre
1950 (ci-apres denommee "la Convention") et dans les articles 1 a 3
du premier Protocole additionnel a la Convention, signe a Paris le 20 mars
1952,
Sont convenus de ce qui
suit:
Article 1
Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Nul ne peut etre prive de
sa liberte pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'executer une
obligation contractuelle.
Article 2
Liberte de circulation
1. Quiconque se trouve regulierement sur
le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir
librement sa residence.
2. Toute personne est libre de quitter
n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prevues par la loi,
constituent des mesures necessaires, dans une societe democratique, a la
securite nationale, a la surete publique, au maintien de l'ordre public, a la
prevention des infractions penales, a la protection de la sante ou de la
morale, ou a la protection des droits et libertes d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1
peuvent egalement, dans certaines zones determinees, faire l'objet de
restrictions qui, prevues par la loi, sont justifiees par l'interet public dans
une societe democratique.
Article 3
Interdiction de l'expulsion des nationaux
1. Nul ne peut etre expulse, par voie
de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le
ressortissant.
2. Nul ne peut etre prive du droit
d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.
Article 4
Interdiction des expulsions collectives d'etrangers
Les expulsions collectives
d'etrangers sont interdites.
Article 5
Application territoriale
1. Toute Haute Partie contractante
peut, au moment de la signature ou de la ratification du present Protocole ou a
tout moment par la suite, communiquer au Secretaire General du Conseil de
l'Europe une declaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage a ce
que les dispositions du present Protocole s'appliquent a tels territoires qui
sont designes dans ladite declaration et dont elle assure les relations
internationales.
2. Toute Haute Partie contractante qui
a communique une declaration en vertu du paragraphe precedent peut, de temps a
autre, communiquer une nouvelle declaration modifiant les termes de toute
declaration anterieure ou mettant fin a l'application des dispositions du
present Protocole sur un territoire quelconque.
319. Une declaration faite conformement au present article sera consideree
comme ayant ete faite conformement au paragraphe 1 de l'article 56 de la
Convention.
4. Le territoire de tout Etat auquel
le present Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son
acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole
s'applique en vertu d'une declaration souscrite par ledit Etat conformement au
present article, seront consideres comme des territoires distincts aux fins des
references au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.
520. Tout Etat qui a fait une declaration conformement au paragraphe 1 ou 2
du present article peut, a tout moment par la suite, declarer relativement a un
ou plusieurs des territoires vises dans cette declaration qu'il accepte la
competence de la Cour pour connaitre des requetes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prevoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 a 4 du present
Protocole ou de certains d'entre eux.
Article 621
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties
contractantes considereront les articles 1 a 5 de ce Protocole comme des
articles additionnels a la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s'appliqueront en consequence.
Article 7
Signature et ratification
1. Le present Protocole est ouvert a
la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention;
il sera ratifie en meme temps que la Convention ou apres la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur apres le depot de cinq instruments de
ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ulterieurement, le
Protocole entrera en vigueur des le depot de l'instrument de ratification.
2. Les instruments de ratification
seront deposes pres le Secretaire General du Conseil de l'Europe qui notifiera
a tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifie.
En foi de quoi, les
soussignes, dument autorises a cet effet, ont signe le present Protocole.
Fait a Strasbourg, le 16
septembre 1963, en francais et en anglais, les deux textes faisant egalement
foi, en un seul exemplaire qui sera depose dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secretaire General du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiee conforme a chacun des Etats signataires.
PROTOCOLE N° 6
A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES
FONDAMENTALES,
CONCERNANT L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT22
Strasbourg, 28.IV.1983
Les Etats membres du
Conseil de l'Europe, signataires du present Protocole a la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales, signee a Rome
le 4 novembre 1950 (ci-apres denommee "la Convention"),
Considerant que les
developpements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe
expriment une tendance generale en faveur de l'abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui
suit:
Article 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est
abolie. Nul ne peut etre condamne a une telle peine ni execute.
Article 2
Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prevoir dans
sa legislation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de
danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquee que dans les cas
prevus par cette legislation et conformement a ses dispositions. Cet Etat
communiquera au Secretaire General du Conseil de l'Europe les dispositions
afferentes de la legislation en cause.
Article 3
Interdiction de derogations
Aucune derogation n'est
autorisee aux dispositions du present Protocole au titre de l'article 15 de la
Convention.
Article 423
Interdiction de reserves
Aucune reserve n'est admise
aux dispositions du present Protocole en vertu de l'article 57 de la
Convention.
Article 5
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la
signature ou au moment du depot de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, designer le ou les territoires auxquels
s'appliquera le present Protocole.
2. Tout Etat peut, a tout autre moment
par la suite, par une declaration adressee au Secretaire General du Conseil de
l'Europe, etendre l'application du present Protocole a tout autre territoire
designe dans la declaration. Le Protocole entrera en vigueur a l'egard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit la date de reception de la
declaration par le Secretaire General.
3. Toute declaration faite en vertu
des deux paragraphes precedents pourra etre retiree, en ce qui concerne tout
territoire designe dans cette declaration, par notification adressee au
Secretaire General. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
la date de reception de la notification par le Secretaire General.
Article 6
Relations avec la Convention
Les Etats Parties
considerent les articles 1 a 5 du present Protocole commedes articles
additionnels a la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s'appliquent en consequence.
Article 7
Signature et ratification
Le present Protocole est
ouvert a la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de
la Convention. Il sera soumis a ratification, acceptation ou approbation. Un
Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le
present Protocole sans avoir simultanement ou anterieurement ratifie la
Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront deposes pres le Secretaire General du Conseil de l'Europe.
Article 8
Entree en vigueur
1. Le present Protocole entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit la date a laquelle cinq Etats membres
du Conseil de l'Europe auront exprime leur consentement a etre lies par le
Protocole conformement aux dispositions de l'article 7.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera
ulterieurement son consentement a etre lie par le Protocole, celui-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du depot de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
Fonctions du depositaire
Le Secretaire General du
Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a) toute signature;
b) le depot de tout instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) toute date d'entree en vigueur du present
Protocole conformement a ses articles 5 et 8;
d) tout autre acte, notification ou
communication ayant trait au present Protocole.
En foi de quoi, les
soussignes, dument autorises a cet effet, ont signe le present Protocole.
Fait a Strasbourg, le 28
avril 1983, en francais et en anglais, les deux textes faisant egalement foi,
en un seul exemplaire, qui sera depose dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secretaire General du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiee conforme a chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
PROTOCOLE N° 7
A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES24
Strasbourg, 22.XI.1984
Les Etats membres du
Conseil de l'Europe, signataires du present Protocole,
Resolus a prendre de
nouvelles mesures propres a assurer la garantie collective de certains droits
et libertes par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertes fondamentales, signee a Rome le 4 novembre 1950 (ci-apres denommee
"la Convention"),
Sont convenus de ce qui
suit:
Article 1
Garanties procedurales en cas d'expulsion d'etrangers
1. Un etranger residant
regulierement sur le territoire d'un Etat ne peut en etre expulse qu'en
execution d'une decision prise conformement a la loi et doit pouvoir:
a) faire valoir les raisons qui
militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire representer a ces fins
devant l'autorite competente ou une ou plusieurs personnes designees par cette
autorite.
2. Un etranger peut etre
expulse avant l'exercice des droits enumeres au paragraphe 1.a,b et c
de cet article lorsque cette expulsion est necessaire dans l'interet de l'ordre
public ou est basee sur des motifs de securite nationale.
Article 2
Droit a un double degre de juridiction en matiere penale
1. Toute personne declaree
coupable d'une infraction penale par un tribunal a le droit de faire examiner
par une juridiction superieure la declaration de culpabilite ou la condamnation.
L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut etre exerce,
sont regis par la loi.
2. Ce droit peut faire
l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont
definies par la loi ou lorsque l'interesse a ete juge en premiere instance par
la plus haute juridiction ou a ete declare coupable et condamne a la suite d'un
recours contre son acquittement.
Article 3
Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Lorsqu'une condamnation
penale definitive est ulterieurement annulee, ou lorsque la grace est accordee,
parce qu'un fait nouveau ou nouvellement revele prouve qu'il s'est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnation est indemnisee, conformement a la loi ou a l'usage en vigueur dans
l'Etat concerne, a moins qu'il ne soit prouve que la non-revelation en temps
utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 4
Droit a ne pas etre juge ou puni deux fois
1. Nul ne peut etre
poursuivi ou puni penalement par les juridictions du meme Etat en raison d'une
infraction pour laquelle il a deja ete acquitte ou condamne par un jugement
definitif conformement a la loi et a la procedure penale de cet Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe precedent n'empechent pas la reouverture du proces, conformement a
la loi et a la procedure penale de l'Etat concerne, si des faits nouveaux ou
nouvellement reveles ou un vice fondamental dans la procedure precedente sont
de nature a affecter le jugement intervenu.
3. Aucune derogation n'est
autorisee au present article au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 5
Egalite entre epoux
Les epoux jouissent de
l'egalite de droits et de responsabilites de caractere civil entre eux et dans
leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution. Le present article n'empeche pas les Etats de prendre
les mesures necessaires dans l'interet des enfants.
Article 6
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au
moment de la signature ou au moment du depot de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, designer le ou les territoires auxquels
s'appliquera le present Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il
s'engage a ce que les dispositions du present Protocole s'appliquent a ce ou
ces territoires.
2. Tout Etat peut, a tout
autre moment par la suite, par une declaration adressee au Secretaire General
du Conseil de l'Europe, etendre l'application du present Protocole a tout autre
territoire designe dans la declaration. Le Protocole entrera en vigueur a
l'egard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
periode de deux mois apres la date de reception de la declaration par le
Secretaire General.
3. Toute declaration faite
en vertu des deux paragraphes precedents pourra etre retiree ou modifiee en ce
qui concerne tout territoire designe dans cette declaration, par notification
adressee au Secretaire General. Le retrait ou la modification prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une periode de deux mois apres la
date de reception de la notification par le Secretaire General.
425. Une
declaration faite conformement au present article sera consideree comme ayant
ete faite conformement au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.
5. Le territoire de tout
Etat auquel le present Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son
acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires
auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une declaration souscrite par le
dit Etat conformement au present article, peuvent etre consideres comme des
territoires distincts aux fins de la reference au territoire d'un Etat faite
par l'article 1.
626. Tout Etat
ayant fait une declaration conformement au paragraphe 1 ou 2 du present article
peut, a tout moment par la suite, declarer relativement a un ou plusieurs des
territoires vises dans cette declaration qu'il accepte la competence de la Cour
pour connaitre des requetes de personnes physiques, d'organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prevoit l'article 34
de la Convention, au titre des articles 1 a 5 du present Protocole.
Article 71
Relations
avec la Convention
Les Etats Parties
considerent les articles 1 a 6 du present Protocole comme des articles
additionnels a la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s'appliquent en consequence.
Article 8
Signature et ratification
Le present Protocole est
ouvert a la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signe la
Convention. Il sera soumis a ratification, acceptation ou approbation. Un Etat
membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
present Protocole sans avoir simultanement ou anterieurement ratifie la
Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront deposes pres le Secretaire General du Conseil de l'Europe.
Article 9
Entree en vigueur
1. Le present Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une periode
de deux mois apres la date a laquelle sept Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprime leur consentement a etre lies par le Protocole conformement aux
dispositions de l'article 8.
2. Pour tout Etat membre
qui exprimera ulterieurement son consentement a etre lie par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
periode de deux mois apres la date du depot de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
Fonctions du depositaire
Le Secretaire General du
Conseil de l'Europe notifiera a tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:
a) toute signature;
b) le depot de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c) toute date d'entree en vigueur du
present Protocole conformement a ses articles 6 et 9;
d) tout autre acte, notification ou
declaration ayant trait au present Protocole.
En foi de quoi, les
soussignes dument autorises a cet effet, ont signe le present Protocole.
Fait a Strasbourg, le 22
novembre 1984, en francais et en anglais, les deux textes faisant egalement
foi, en un seul exemplaire, qui sera depose dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secretaire General du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiee conforme a chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
1Intitule ajoute conformement aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
2 Intitule ajoute conformement aux dispositions du Protocole n° 11
(STE n° 155).
3Intitule ajoute conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
4 Intitule ajoute conformement aux dispositions du Protocole n° 11
(STE n° 155).
5Intitule ajoute conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
6 Intitule ajoute conformement aux dispositions du Protocole n° 11
(STE n° 155).
7 Intitule ajoute conformement aux dispositions du Protocole n° 11
(STE n° 155).
8 Texte amende conformement aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
9 Intitule ajoute conformement aux dispositions du Protocole n° 11
(STE n° 155).
10Les articles de ce Titre sont
renumerotes conformement aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
11 Texte amende conformement aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
12Texte amende conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
13Intitule ajoute conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
14Texte amende conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
15Intitule ajoute conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
16 Intitules d'articles ajoutes et texte amende conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155), a compter de son entree en
vigueur .
17 Texte amende conformement aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
18 Intitules d'articles ajoutes et texte amende conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155), a compter de son entree en
vigueur le 1er novembre 1998.
19Texte amende conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
20Texte ajoute conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
21 Texte amende conformement aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
22 Intitules d'articles ajoutes et texte amende conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155), a compter de son entree en
vigueur le 1er novembre 1998.
23 Texte amende conformement aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
24Intitules d'articles ajoutes et
texte amende conformement aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155), a
compter de son entree en vigueur le 1er novembre 1998.
25Texte amende conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
26Texte ajoute conformement aux
dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
|